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Réduction d'ISF pour investissement dans les PME : un cadeau en peau de chagrin ?


Cette mesure prévue dans le « paquet fiscal » de la loi TEPA, apparemment très alléchante pour les contribuables soumis à l’ISF, s’avère à l’examen d’une complexité redoutable.

En résumé : une réduction d’ISF est accordée aux contribuables, personnes physiques, qui réalisent une souscription au capital (capital initial ou augmentation de capital) de PME répondant à des critères communautaires bien définis. La réduction est de 75% de l’investissement dans la limite de 50 000 € quand il est réalisé en direct, et de 50% de l’investissement dans la limite de 10 000 € lorsqu’il est réalisé au travers d’un FIP, lui-même investi dans des PME éligibles et au prorata des ces investissements. L’investissement doit être réalisé dans les 12 mois précédant le dépôt de la déclaration ISF, et être conservé cinq ans.

L’application de ces dispositions, dont le principe n’est déjà pas simple, va se heurter à un certain nombre d’obstacles liés à des règles de non cumul ou de coexistence avec d’autres dispositifs, et à la complexité même de ses modalités.

Dispositifs non cumulables ou coexistant malencontreusement

- Non cumul avec l’outil de travail : la réduction n’est pas, en principe, applicable aux investissements réalisés par un contribuable dans une société qui constitue son outil de travail (ou celui de son conjoint)(1). En revanche, la mesure est cumulable avec le régime d’exonération d’ISF de titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME.

- Non cumul avec les réductions d’impôt sur le revenu : la fraction du versement donnant lieu à la réduction d’ISF n’ouvre pas droit à une réduction d’IR. Il est envisageable en revanche de fractionner ses versements pour utiliser les deux catégories de réductions.

- Coexistence avec le bouclier fiscal « relooké » par la loi TEPA : la réduction d’ISF ne présentera pas d’intérêt pour le contribuable qui peut activer son bouclier fiscal, puisqu’en diminuant le montant des impôts (figurant au numérateur du bouclier) et en majorant sans doute les revenus (figurant au dénominateur) qui auront servi à payer la souscription, le bouclier est mécaniquement diminué. Il conviendra donc là aussi, d’arbitrer, au cas par cas, les situations de frontières entre l’activation du bouclier ou la réduction d’impôt, arbitrage rendu particulièrement délicat par le décalage des années de références prises en compte pour le bouclier.

Complexité des modalités d’application

- Intermédiation insuffisante : pour une efficacité maximum, le contribuable devra investir en direct, ce qui relève d’un exercice difficile de sélection de PME éligibles, sauf pour les « business angels » ayant une bonne connaissance du tissu des PME. En effet, seul le FIP a été reconnu comme véhicule d’investissement collectif, mais avec des avantages considérablement limités par rapport aux investissements en direct. Prenons un investissement de 20 000 € dans un FIP investi à 70% dans des PME éligibles : la réduction ISF sera de 7.000 € (20.000x70%x50%). En outre, en l’état actuel des textes le contribuable ne peut être sûr de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, car le FIP qui prend un engagement d’investissement à hauteur d’une certaine quote-part ne saura si elle est respectée qu’à l’issue d’un certain délai.

- Contraintes liées au respect des règles communautaires dites de « minimis »: le bénéfice de la réduction est lié au respect, par l’entreprise qui reçoit les souscriptions, du non dépassement d’un plafond d’aides d’Etat fixé à 200 000 € sur trois exercices glissants. On inclut dans ce plafond, non seulement les subventions, les exonérations de cotisations sociales (notamment sur les futures heures supplémentaires), les diverses aides fiscales, mais aussi les souscriptions objet de la réduction elles-mêmes… Les montants laissés libres pour des investissements ouvrant droit à la réduction, notamment dans les jeunes entreprises souvent bénéficiaires d’avantages fiscaux, risquent d’être anecdotiques. On imagine par ailleurs le casse-tête pratique que constituera pour le contribuable - investisseur la vérification du respect de ces règles par les entreprises, quand on sait que celles-ci ont elles-mêmes des difficultés à identifier de façon exhaustive les aides entrant dans les « minimis », et l’insécurité juridique en résultant.

On peut espérer que l’instruction fiscale attendue sur le sujet viendra résorber le casse-tête pratique et l’insécurité juridique dont ce texte est porteur, notamment en ce qui concerne la règle des « minimis », et que la création de FIP spécifiques ISF permettra d’accueillir dans les meilleures conditions de sécurité ces investissements dont les PME ont tant besoin. Heureusement, les acteurs de ce dispositif ont jusqu’au 14 juin 2008 pour prendre leur décision.

(1) Un amendement récent du projet de loi de Finances propose cependant d’admettre le cumul

Anne Batsale
Directeur Juridique et Fiscal

abatsale@groupe-ccr.com
Octobre 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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